lundi 17 février 2014

UMD: le Conseil constitutionnel renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer les modalités de prise en charge des patients


Décision n°2013-367 QPC du 14 février 2014
-

La question prioritaire de constitutionnalité soumise au Conseil constitutionnel concerne les dispositions de l’article L. 3222-3 du Code de la santé publique, désormais abrogé, qui portait sur la prise en charge au sein des unités pour malades difficiles (UMD).

Les requérants invoquaient l’absence d’encadrement légal des conditions dans lesquelles une décision de placement en UMD pouvait être prise par l’autorité administrative. (pour les réactions de l'association requérante: lien)

Etait soulevée « l’incompétence négative du législateur, qui n’aurait pas fixé les garanties légales assurant le respect » notamment de la liberté d’aller et de venir, du droit au respect de la vie privée, et de la liberté individuelle.

Le Conseil Constitutionnel estime « qu'à l'exception des règles que le Conseil constitutionnel a déclarées contraires à la Constitution dans sa décision du 20 avril 2012 précitée, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les personnes prises en charge dans une unité pour malades difficiles n'est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ».

Dès lors, en renvoyant à un décret le soin de fixer les modalités de prise en charge de ces patients, « le législateur n'a privé de garanties légales ni la protection constitutionnelle de la liberté individuelle ni les libertés qui découlent des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ; que les dispositions contestées n'affectent par elles- mêmes aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté».



Voici son communiqué de presse :

« Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 décembre 2013, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3222-3 du code de la santé publique (CSP).

L'article L. 3222-3 du CSP, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011, est relatif à la prise en charge dans une unité pour maladies difficiles (UMD) de personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement. Les requérants soutenaient notamment que ces dispositions renvoyaient de manière excessive au décret, ce qui privait la prise en charge en UMD de garanties légales suffisantes. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé l'article L. 3222-3 du CSP conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé que dans sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, il a jugé contraires à la Constitution les dispositions exorbitantes du droit commun relatives aux UMD et portant sur les conditions dans lesquelles l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire peuvent mettre fin à une mesure de soins psychiatriques. La date d'abrogation de ces dispositions a été reportée par le Conseil au 1er octobre 2013. À l'exception de ces règles que le Conseil constitutionnel a déclarées contraires à la Constitution, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les personnes prises en charge dans une UMD n'est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en renvoyant au décret le soin de fixer les modalités de prise en charge en UMD des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans leur consentement, le législateur n'a privé de garanties légales aucune exigence constitutionnelle. »