vendredi 15 janvier 2016

Le contrôle de l'usage des chambres d'isolement

Si pendant longtemps le placement en chambre d’isolement suscitait peu de recours judiciaires, ceux-ci devraient croître dans les années à venir, compte tenu d’un nouvel article de loi encadrant plus strictement les conditions de la mesure.

Article en ligne :
http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/chambre-d-isolement-quelle-protection-juridique-du-patient.html

 L'article voté (la loi est actuellement soumise au contrôle du C.Constitutionnel : 2015-727 DC)

Article 72
Après l’article L. 3222-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-5-1. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
« Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
« L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »